Football : pourquoi la décision relative à la Super League sape le système européen des droits de télévision

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La question des droits audiovisuels sportifs (en particulier leurs modalités de négociation et de vente), notamment les droits de football, a pris une dimension importante au fil des ans, y compris dans le cadre de l’action de l’UE. L’aspect le plus intéressant est représenté par les profils de compatibilité avec le droit de la concurrence, qui joue un rôle décisif dans le contexte européen car il est essentiel pour la création d’un marché commun unique.

Tout d’abord, selon une jurisprudence européenne bien établie (y compris la récente affaire Super League), le principe général est que le droit communautaire s’applique au sport dans la mesure où il présente les caractéristiques d’une activité économique, orientée vers la maîtrise des coûts et la maximisation des recettes et donc soumise aux quatre libertés fondamentales du traité européen (liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux) et au principe de la libre concurrence, tel qu’il découle des dispositions des articles 101 et 102 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), qui interdisent à la fois les accords restrictifs et les abus de position dominante. Il s’ensuit que, malgré les spécificités indéniables du sport, celui-ci ne pourra jamais être totalement exempté du respect des principes susmentionnés, notamment en raison du poids économique croissant des activités économiques générées par le sport.

L’arrêt de la Cour de justice de l’UE

La Cour de justice de l’UE, dans son célèbre arrêt du 21 décembre 2023 (affaire C- 333-21 sur la question de la Super League), semble également légitimer la liberté de circulation des services audiovisuels sportifs. En effet, la Cour de justice de l’UE affirme que “les règles de la Fifa et de l’Uefa relatives à l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telles que la Super League, sont contraires au droit de l’UE. Elles sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation de services. De même, les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’exploitation des droits médiatiques sont préjudiciables aux clubs de football européens, à toutes les entreprises opérant sur les marchés des médias et, en fin de compte, aux consommateurs et aux téléspectateurs de l’Union européenne, en les empêchant de profiter d’un contenu nouveau et potentiellement innovant ou de compétitions intéressantes”. Par conséquent, en ce qui concerne les droits audiovisuels, on pourrait envisager un mode de vente individuelle de ces droits dans lequel chaque équipe peut négocier directement avec les plates-formes de télévision pour les droits de diffusion des matches.

Cependant, il est bien connu qu’en Europe, le système de vente individuelle est désormais proscrit et remplacé par la vente collective, où un organisme gère directement les droits audiovisuels et les propose à tous les opérateurs de communication de toutes les plates-formes. La Commission européenne a reconnu par le passé la légitimité d’une propriété collective des droits entre les mains de l’UEFA, l’organisateur de la compétition (par exemple, la Ligue des champions), et des clubs participants.

Avec la procédure de vente collective (également prévue en Italie avec le décret Melandri, décret législatif n° 9/2008), on a tenté de rééquilibrer un système mis à l’épreuve par les déséquilibres entre les clubs individuels (permettant une répartition équitable des ressources) et poursuivant un “objectif politique” non satisfait par le système décentralisé ou individuel suivi dans le passé, qui favorisait au contraire un fort déséquilibre économique entre les clubs sportifs, avec l’éviction possible du marché des petites équipes, en contradiction flagrante avec l’objectif de protection de la libre concurrence. Avec la vente collective, on a donc tenté de trouver un équilibre entre deux besoins opposés, d’une part l’intérêt public et d’autre part la liberté de concurrence. Le dernier tournant vers une orientation légitimant la vente centralisée des droits audiovisuels est intervenu avec l’octroi d’une exemption aux règles anticoncurrentielles du traité européen et la méthode de négociation centralisée des droits de diffusion pour le tournoi de la Ligue des champions.

Avec la Super League, les clubs perdent leurs droits exclusifs

Cette exemption a également été accordée en considération du fait que l’Uefa, afin d’éviter une concentration monopolistique sur le marché des médias, avait proposé que la vente des droits de diffusion se fasse par le biais de paquets individuels, de sorte que l’organisateur d’un événement sportif ne pouvait donc vendre collectivement les droits qu’à condition de le faire par un moyen évitant leur concentration entre les mains d’un seul opérateur. Or, face à la légitimité reconnue du système de vente collective des droits audiovisuels sportifs par rapport à la vente individuelle et à son exemption des règles anticoncurrentielles, le problème de la (con)propriété de ces droits entre l’organisateur de la compétition et l’organisateur de l’événement individuel (les clubs) se pose aujourd’hui après l’arrêt Super League.

La vérité est que, avec la création de la Super League (qui prévoit également la diffusion gratuite des matches sur des plateformes de streaming), les clubs de football individuels se dessaisiraient de leurs droits exclusifs sur l’exploitation commerciale des événements footballistiques en les confiant à l’autorité de la Super League, qui devrait les exploiter de manière proportionnelle et égale par rapport aux clubs individuels, afin d’éviter toute discrimination. Il s’agit donc d’un mécanisme de délégation destiné à éviter la confusion qui résulterait du fait que chaque club individuel pourrait exploiter commercialement les événements footballistiques qui le concernent selon sa propre convenance.

En définitive, le scénario de l’avenir du football européen peut paraître incertain et confus, mais il dépendra beaucoup des initiatives des clubs de football et de l’association vers laquelle ils se tourneront, qu’il s’agisse de la Super League, d’une autre association ou de l’Uefa reconnue (avec des contrats et des règlements déjà en place). ()

*avocat, membre du conseil d’administration de la Rai et du conseil des garants de la Coni