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Après l’ordonnance de la Cour suprême n° 34889 de décembre 2023, l’accord manipulateur sur le taux Euribor pourrait-il également affecter les taux fixes ? La récente ordonnance n° 34889/2023 dans laquelle la Cour suprême a déclaré que les accords de taux d’intérêt prévus dans les hypothèques, les prêts ou les baux indexés sur le taux Euribor sont nuls et non avenus, a catalysé l’attention de l’opinion publique, générant de nombreux commentaires, tous convergeant essentiellement sur un aspect, à savoir que l’ordonnance ne concerne que les prêts réglementés à des taux variables. Est-ce vraiment le cas ?
L’arrêt de la Cour de cassation intervient quelques années après que la Commission européenne a constaté l’existence d’une entente manipulatrice sur l’Euribor entre plusieurs banques pour la période allant de septembre 2005 à mai 2008. La procédure d’exécution forcée s’appuie sur cette constatation pour demander la déclaration de nullité et la redétermination consécutive du taux manipulé. La Cour suprême, confirmant l’appel, a affirmé que la décision de la Commission aurait dû être considérée comme une “preuve privilégiée”, avec pour conséquence la nullité du taux “manipulé” et sa redétermination. La nouveauté est d’avoir dissocié l’effet de l’annulation des contrats de l’implication directe de la banque dans le cartel qui a mis en œuvre l’accord manipulateur constaté par la Commission.
Quel effet sur le taux fixe
Le principe énoncé par la Cour pourrait toutefois ouvrir divers scénarios concernant également les taux fixes déterminés dans la période au cours de laquelle le contrat de manipulation a fonctionné, ainsi que dans la période qui lui fait suite. En effet, il faut considérer que, du côté de la banque, le taux fixe est toujours déterminé sur la base des taux attendus sur la durée du prêt. Cette détermination ne reste souvent pas une donnée interne de la banque prêteuse, puisque le taux fixe est communiqué au client comme la somme des IRS applicables sur la base de la durée du prêt et d’une marge.
De ce point de vue, on ne peut donc pas exclure que la détermination du taux fixe, lorsqu’il est lié à l’Eurirs, ait été dans une certaine mesure influencée par la manipulation de l’Euribor : dans la détermination de l’Irs, qui est concrétisée par une projection, les opérateurs prennent en effet en considération les taux Euribor qui ont été enregistrés précédemment. Le taux de swap à une certaine échéance est en effet équivalent à la série de taux Euribor à terme pour la même période. En d’autres termes, pour un certain montant notionnel de référence, la valeur actuelle des flux appliquant le taux fixe doit être égale à la somme des flux de chaque infra-période appliquant les différents taux Euribor à terme. Il s’ensuit que si le taux Euribor est manipulé, le taux fixe peut également être modifié. Plus l’échéance est longue, plus l’impact de la distorsion est faible, compte tenu également du fait que les taux futurs sont influencés par plusieurs facteurs, en particulier par les attentes concernant l’économie et la politique monétaire de la banque centrale.
Une altération dans la détermination des taux Euribor avant la détermination du taux fixe aurait donc pu avoir pour effet de porter préjudice à son identification correcte, avec un effet qui s’étendrait sur toute la durée du prêt, et donc également au-delà de la période au cours de laquelle l’existence de l’accord manipulatoire a été constatée. En d’autres termes, si pour les taux variables liés à l’Euribor, les échéances à considérer sont uniquement celles qui se situent dans la période couverte par l’accord manipulatoire, pour le taux fixe – si l’on conclut à la pertinence de la manipulation – l’altération aurait pu avoir des effets sur toutes les échéances du financement. En suivant ce chemin logique, cependant, les prêts à taux fixe contractés dans la période postérieure à mai 2008 auraient également pu être affectés, dans la mesure où l’Eurirs a été influencé par la courbe de l’Euribor mentionnée précédemment.
Pas facile à dire, encore moins à faire
Pour en revenir à la question initiale, l’accent mis sur les contrats à taux variable semble être principalement lié au fait que les actions en justice privées qui ont eu un effet de levier sur la décision de la Commission concernaient des contrats à taux variable. Ce qui est compréhensible, étant donné l’indexation sur l’Euribor. Et c’est également compréhensible compte tenu de la couverture de la décision de la Commission en tant que preuve privilégiée dans les procédures judiciaires. En effet, une telle décision s’avère appropriée pour couvrir les réclamations liées au taux variable indexé sur l’Euribor, car elle ne nécessite pas l’élaboration de preuves ou d’allégations particulières au-delà de la décision elle-même.
Les actions relatives aux contrats à taux fixe, en revanche, nécessiteraient une charge de preuve plus lourde en articulant des arguments et en prouvant que par tabulas le mécanisme par lequel l’accord de manipulation a pu influencer les taux fixes. Pas facile à dire, encore moins à faire. ()
*Etude Pavia et Ansaldo
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.